R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
146.9.1.2. L’affectation de l’excédent d’actif en application de la présente sous-section n’est permise que si, selon l’évaluation actuarielle du régime de retraite, l’actif du régime est au moins égal à son passif selon l’approche de capitalisation, additionné de la valeur du niveau visé de la provision de stabilisation.
Le montant maximum d’excédent d’actif qui peut être utilisé au cours d’un exercice financier est égal à 20% du montant par lequel l’actif du régime déterminé selon l’approche de capitalisation excède le montant minimum fixé conformément au premier alinéa.
Les dispositions de l’article 122.1 s’appliquent à la présente sous-section.
2020, c. 30, a. 51.